Conseil régional : En savoir plus sur l’exercice du contrôle de légalité au Togo 

Définie comme un système dans lequel la gestion administrative d’un territoire est confiée à des autorités locales élues et dotées d’une certaine autonomie, dont l’étendue est déterminée par la loi de l’État, la décentralisation repose, notamment, sur un transfert de compétences de l’État vers les collectivités locales et un contrôle de légalité des actes de ces collectivités.

 

Cette semaine, nous poursuivons notre rubrique société relative aux conseils régionaux que le Togo s’apprête à mettre en place à l’issue des prochaines élections régionales. L’exercice du contrôle de légalité par le conseil régional y est mis en évidence.

Pour ce faire, nous nous référons à la loi N.2019-006 portant modification de la loi 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi N.2018-003 du 31 janvier 2018, notamment en ses articles 296, 297, 298, 299 et 300, 301 et 302.

Ainsi, les arrêtés, les actes des autorités régionales ainsi que les conventions qu’elles passent sont obligatoirement transmises au gouverneur, dans un délai de huit (08) jours suivant la date de leur signature.

Les délibérations, les arrêtés et les actes des autorités régionales, ainsi que les conventions qu’elles passent sont exécutoires dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur transmission au gouverneur.

Le gouverneur dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de la transmission pour déférer à la juridiction administrative compétente, les délibérations, les arrêtés, les actes et les conventions qu’il estime contraires à la légalité. Il en informe le président du conseil régional.

Aussi, il est indiqué que le gouverneur peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si le moyen invoqué dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation de la délibération, de l’arrêté, de l’acte ou de la convention attaquée.

Dans ce sens, le juge dispose d’un délai de huit (08) jours pour se prononcer sur la demande de sursis.

Lorsqu’un des actes mentionnés à l’article 296 est de nature, à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président de la juridiction administrative prononce le sursis dans les quarante-huit (48) heures.

La décision relative au sursis du juge administratif est susceptible d’appel devant la juridiction compétente dans les quinze (15) jours qui suivent la notification. Dans ce cas, le juge doit statuer dans les quarante-huit (48) heures.

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte d’une autorité régionale, elle peut demander au gouverneur de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 298 et 299. Le gouverneur apprécie la recevabilité de la requête.

Par ailleurs, toute délibération du conseil régional qui entraîne obligatoirement une participation financière de l’Etat ne peut engager celui-ci qu’avec son accord. Cet accord est réputé donné, si le gouverneur n’a pas fait connaître son opposition dans le délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de transmission.

En espérant que cet article vous aura apporté une nouvelle pierre à votre édifice, nous reviendrons prochainement sur la constitution et les attributions du personnel de la région.

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