Ce qu’il faut savoir sur le pouvoir et les prérogatives du “Président du Conseil”

La Constitution révisée du Togo redéfinit le rôle du Président du Conseil, une fonction centrale au sein de l’exécutif. Les articles 48 à 52 de ce texte fondamental encadrent les conditions d’accès, les responsabilités et les pouvoirs de cette haute fonction, en la dotant d’une série de prérogatives.

Pour accéder à ce poste, l’article 48 impose des critères rigoureux. Le candidat doit être togolais de naissance, être âgé d’au moins 40 ans, et jouir pleinement de ses droits civils et politiques. La résidence au Togo depuis au moins 12 mois est également exigée, en plus d’un certificat attestant de sa bonne santé physique et mentale, validé par trois médecins assermentés. De plus, tout élu au Parlement est tenu de démissionner de son mandat pour pouvoir accéder à la fonction de Président du Conseil. Les traitements et avantages liés au poste seront définis par une loi organique.

L’article 49 prévoit également des dispositions en cas de vacance du poste. Si le Président du Conseil décède, démissionne ou est définitivement empêché, la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de l’Assemblée nationale, constate cette vacance. En pareille situation, c’est le Président de l’Assemblée nationale qui assure l’intérim, avec la mission de convoquer des élections législatives dans un délai compris entre 60 et 90 jours.

Les pouvoirs conférés au Président du Conseil sont vastes et couvrent de nombreux domaines, notamment la présidence des conseils des ministres, le commandement des forces armées et de sécurité, la définition et la conduite de la politique nationale et étrangère, ainsi que l’exécution des lois et la gestion des nominations aux emplois civils et militaires. L’article 50 précise également que cette haute autorité a la possibilité d’accorder la grâce présidentielle et de commuer des peines, dans le cadre d’une loi organique.

Un des pouvoirs notables du Président du Conseil est celui de la dissolution de l’Assemblée nationale, encadré par l’article 51. Cette dissolution ne peut se faire qu’après consultation du Président de l’Assemblée nationale, et doit être suivie d’élections législatives sous un délai de 60 à 90 jours. Néanmoins, cette action ne peut être prise moins d’un an après des élections législatives, sauf en cas de vacance du poste, comme stipulé à l’article 49.

Enfin, l’article 52 stipule que tous les actes du Président du Conseil doivent être contresignés par les ministres responsables de leur exécution, garantissant ainsi un encadrement et une responsabilité partagée des décisions exécutives.

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