Conseil régional : Les facteurs susceptibles de coûter son fauteuil au président

Le président du bureau exécutif du conseil régional, à l’issue des prochaines élections régionales ne saurait être intouchable s’il venait à manquer à ses devoirs ou à être responsable d’actes manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat.

 

Les conditions de destitution, de révocation ou du remplacement du président du conseil régional sont fixées par la loi N.2019-006 portant modification de la loi 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi N.2018-003 du 31 janvier 2018, notamment de son article 279 à 287.

Les moments où le président du conseil régional devient indésirable

En cours de mandat, les fonctions du président prennent fin dans les cas suivants : inéligibilité dissimulée au moment de l’élection ; acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités prévues par les textes en vigueur ; démission ; destitution ; révocation ; décès.

En cas de démission du président du conseil régional, la démission est adressée par écrit au gouverneur. Celle de tout autre membre du conseil lui est transmise par le président du conseil. La démission n’est définitive qu’après un délai de trente (30) jours suivant la date de transmission.

Quant à la destitution du président, elle est décidée par le conseil régional à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. La révocation du président est décidée par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de la décentralisation.

Il faut noter que la destitution ou la révocation du président du conseil régional ou, le cas échéant, du vice-président est prononcée en cas de : détournement de fonds publics ; concussion et/ou corruption ; emprunts d’argent sur les fonds de la région ; faux en écritures publiques ; établissement et usage de faux documents administratifs ; endettement de la région résultant d’un acte de mauvaise foi ou d’une faute de gestion ; refus de signer et de transmettre à l’autorité de tutelle une délibération du conseil régional ; refus de réunir le conseil régional au moins une fois dans le trimestre.

En outre, la destitution ou la révocation ne font pas obstacle aux poursuites judiciaires. C’est pourquoi, il est prévu que toute décision portant destitution ou révocation est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le président du conseil régional est provisoirement remplacé par le vice-président et en cas de décès, de démission, de destitution, de révocation ou de tout autre empêchement définitif du président, il est procédé à l’élection d’un nouveau président dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la cessation définitive de fonction.

Aussi, la loi dispose-t-elle que l’empêchement définitif est constaté par la juridiction compétente sur saisine du gouverneur. Dans ces cas, l’intérim est assuré par le vice-président.

Lorsque le président du conseil est décédé, démissionnaire, destitué, révoqué ou définitivement empêché, le vice-président le remplace dans la plénitude de ses attributions.

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président, le vice-président est chargé d’expédier les affaires courantes.

Il n’y a pas que le président du conseil qui puisse manquer à ses devoirs ou à qui un malheur peut arriver.

Ainsi, en cas de décès, de démission ou de tout autre empêchement définitif des autres membres du bureau régional, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa 1er de l’article 286.

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